21. Si l’optométriste ne remédie pas à son défaut à l’intérieur du délai fixé à l’article 19, le Conseil d’administration suspend son droit d’exercer ses activités professionnelles.
L’Ordre notifie un avis de cette suspension à l’optométriste, laquelle suspension est exécutoire dès sa notification.
OPQ 2023-690Décision OPQ 2023-690, a. 21.